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Blackbox Horeca : Entrée en vigueur le 1er juillet 2016 : gare aux contrôles

Suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de la réglementation précédente, un arrêté royal du 16 juin 2016, paru au Moniteur du 24 juin 2016, a modifié la réglementation sur la délivrance du ticket de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse, plus communément appelée Blackbox.

Un ticket de caisse doit désormais être délivré par les exploitants d’établissements Horeca au moyen d’un système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’exercice de l’activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de restaurant et de restauration, à l’exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros hors T.V.A.

Cela ne se limite pas forcément aux restaurants. Ainsi, si un boulanger ou un boucher exploite également un salon de consommation, un ticket de caisse devra être délivré au moyen du système de caisse enregistreuse aussi bien pour les ventes dans le salon de consommation que pour celles dans la boulangerie ou la boucherie pour autant que son chiffre d’affaires relatif au salon de consommation excède 25.000 euros hors T.V.A.

Par contre, une station-service le long d’une autoroute, où sont exploités un restaurant et un petit magasin, qui ne constituent pas un seul établissement, ne doit délivrer un ticket de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse que pour les services fournis par le restaurant.

Lorsqu’un exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions relatives au chiffre d’affaires sont évaluées par établissement. Le ticket de caisse ne doit pas être délivré par les assujettis qui au stade de la consommation finale fournissent des services de restaurant et de restauration pour lesquels ils font intégralement appel à un sous-traitant (par exemple un traiteur) qui est tenu de délivrer un ticket de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse. Dans cette hypothèse, l’assujetti ne peut en aucune façon intervenir dans la préparation des repas ou dans l’achat d’aliments non préparés.

Il en est de même lorsque l’assujetti, qui fournit les services de restaurant ou de restauration au consommateur final, met sa propre infrastructure à disposition (l’espace de consommation, les tables, chaises, assiettes, couverts, verres, etc.) et prend même en charge le service à table, à l’aide de son propre personnel ou de bénévoles. Il peut en outre se charger de la fourniture des boissons lors du repas ou encore mettre ses cuisines à disposition du chef ou du traiteur qui prépare les repas dans ses infrastructures à partir desquelles ils sont servis afin d’être consommés. Il peut également se charger du rangement et de la vaisselle.

L’arrêté royal prévoit également une exception pour les assujettis qui exploitent un restaurant d’entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) l’activité de l’entreprise doit être une activité autre qu’une activité de restaurant ou de restauration;
  2. b) le restaurant de l’entreprise ne peut être accessible qu’aux membres du personnel de l’entreprise et aux membres d’une entreprise liée;
  3. c) le restaurant de l’entreprise ne doit être accessible que pendant les heures de travail de l’entreprise.

Diverses règles sont prévues pour les nouveaux exploitants, ainsi qu’en cas de panne du système de caisse.

Cet arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2016 et il semble acquis que des contrôles en la matière ne manqueront pas d’être organisés à bref délai.